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15/06/2001 | FRANCE | N°219822

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 15 juin 2001, 219822


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALCATEL CABLE, dont le siège est ... (92111) ; la SOCIETE ALCATEL CABLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel ladite cour a annulé, à la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Rennes, le jugement du 20 mars 1991 du tribun

al administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, ce tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALCATEL CABLE, dont le siège est ... (92111) ; la SOCIETE ALCATEL CABLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel ladite cour a annulé, à la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de Rennes, le jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, ce tribunal avait fixé au 23 juin 1986 la réception de travaux d'installation de chauffage réalisés par la société Forclum dans le cadre d'un marché conclu avec ledit office et avait condamné ce dernier à verser à ladite société, d'une part, les sommes de 2 400 F et de 1 520 F correspondant au coût des cautions de retenue de garantie et de garantie de règlement d'acomptes et, d'autre part, la somme de 13 515 F correspondant au coût de la seconde expertise judiciaire effectuée aux frais de cette société ;
2°) de dire la société requérante recevable à former tierce opposition contre l'arrêt du 23 décembre 1993 précité de la cour administrative d'appel de Rennes ;
3°) de déclarer non avenu ledit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ALCATEL CABLE, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Forclum et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes a conclu le 4 mai 1979 avec la société Forclum un marché chargeant celle-ci des travaux d'installation du système de chauffage d'un ensemble de 190 logements en cours de réalisation à Rennes ; que la société Forclum s'est approvisionnée auprès de la société "Les câbles de Lyon", pour la fourniture de résistances électriques et de câbles ; que, par un arrêt du 23 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes, annulé le jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, ce tribunal avait, à la demande de la société Forclum, fixé au 23 juin 1986 la réception desdits travaux et condamné ledit office à verser diverses sommes à cette société ; que la SOCIETE ALCATEL CABLE qui vient aux droits de la société "Les câbles de Lyon", et qui avait formé tierce opposition à cet arrêt du 23 décembre 1993, demande l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'arrêt du 23 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes et repris à l'article R. 832-1 du code de justice administrative : "Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; que, le litige porté devant le tribunal administratif de Rennes et sur lequel la cour administrative d'appel de Nantes a statué le 23 décembre 1993 ne concerne que les seules relations contractuelles de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes et de la société Forclum titulaire du marché ; qu'ainsi ni le jugement du 20 mars 1991 ni l'arrêt du 23 décembre 1993 n'ont eu, en l'absence de tout lien contractuel entre cet office et la société "Les Câbles de Lyon" aux droits de laquelle vient la SOCIETE ALCATEL CABLE, d'incidence sur les droits de celle-ci, tant en ce qui concerne la procédure que le fond du litige ; qu'ainsi, l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé la réception des travaux objet du marché dont était titulaire la société Forclum et qu'il avait condamné l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes à verser à cette société diverses indemnités n'a pas préjudicié aux droits de la SOCIETE ALCATEL CABLE ; qu'il en résulte que la cour a pu, par un arrêt qui est suffisamment motivé, juger sans commettre d'erreur de droit que la SOCIETE ALCATEL CABLE n'était pas recevable à former tierce opposition contre ledit arrêt du 23 décembre 1993, en se fondant sur le motif que, n'étant pas liée contractuellement au maître de l'ouvrage, cette société n'avait pas, en sa seule qualité de fournisseur de la société Forclum, à être appelée dans l'instance introduite devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALCATEL CABLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre son arrêt du 23 décembre 1993 ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société Forclum sont elles aussi irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement la SOCIETE ALCATEL CABLE et la société Forclum à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Forclum la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALCATEL CABLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Forclum sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE ALCATEL CABLE et la société Forclum sont condamnées solidairement à payer à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes la somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALCATEL CABLE, à la société Forclum, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 219822
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CATierce opposition - Recevabilité - Absence - Tierce opposition formée par un fournisseur du titulaire d'un marché public contre un arrêt statuant sur un litige contractuel opposant le titulaire du marché à la personne publique.

39-08-04, 54-08-04-01 Office public d'HLM ayant conclu avec une société un marché pour l'installation du système de chauffage d'un ensemble de logements. Société titulaire du marché s'étant approvisionnée auprès d'une autre société. Cour administrative d'appel ayant annulé un jugement par lequel le tribunal administratif avait fixé la date de réception des travaux et condamné l'office à verser diverses sommes à son cocontractant. Un tel litige ne concerne que les seules relations contractuelles de l'office public d'HLM et du titulaire du marché. Ni le jugement du tribunal administratif ni l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ont eu, en l'absence de tout lien contractuel entre l'office et le fournisseur du titulaire du marché, d'incidence sur les droits de ce fournisseur, tant en ce qui concerne la procédure que le fond du litige. Irrecevabilité de celui-ci à former tierce opposition contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - CAAbsence - Tierce opposition formée par un fournisseur du titulaire d'un marché public contre un arrêt statuant sur un litige contractuel opposant le titulaire du marché à la personne publique.


Références :

Code de justice administrative R832-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 219822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219822.20010615
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