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15/06/2001 | FRANCE | N°224399

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 15 juin 2001, 224399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 22 décembre 2000, présentés pour M. Mario X..., demeurant à la Maison d'arrêt à Luynes (13090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juin 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 548 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la conventi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 22 décembre 2000, présentés pour M. Mario X..., demeurant à la Maison d'arrêt à Luynes (13090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juin 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 548 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant ne comporte pas la signature du Premier ministre et le contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas de nature à entacher la régularité du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué, après avoir visé la demande d'extradition des autorités italiennes, fondée sur un ordre délivré le 28 décembre 1998 par le procureur général près la cour d'appel de Palerme pour l'exécution d'une peine de 22 ans de réclusion prononcée par arrêt de la cour d'appel de Palerme en date du 19 avril 1997 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiants, indique les faits reprochés à M. X..., vise l'avis favorable émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 1999 et mentionne que les faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur la régularité de l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Considérant que l'extradition demandée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée, lorsqu'une condamnation est intervenue en raison de ces infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant conforme aux stipulations conventionnelles et aux dispositions législatives applicables à la situation résultant de cette condamnation et après examen de cette nouvelle demande par la chambre d'accusation compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première demande d'extradition des autorités italiennes concernant le requérant a été présentée le 27 juin 1997 sur le fondement d'une ordonnance de garde surveillée en prison délivrée le 11 juillet 1992 par un juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Palerme ; que, par arrêt de la cour d'appel de Palerme du 19 avril 1997, devenu définitif après le rejet du pourvoi par la cour de cassation italienne par arrêt du 21 décembre 1998, M. X... a été condamné à 22 ans de réclusion pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiants ; qu'à la suite de cet arrêt, le procureur général près la cour d'appel de Palerme a délivré le 28 décembre 1998 un ordre d'exécution de cette condamnation ; que, sur le fondement de cet ordre, les autorités italiennes ont adressé, le 30 mars 1999, une note verbale contenant une nouvelle demande d'extradition qui a entraîné la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'émission, par elle, de l'avis favorable précité en date du 16 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs parties" ; que ces stipulations ont été respectées en l'espèce ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si M. X... à été condamné selon la procédure italienne de contumace alors qu'il était incarcéré en France, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par son défenseur et lui ouvre, dans les conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a effectivement bénéficié de ces garanties ; que, par suite, et alors même que cette procédure ne comporte pas le même mécanisme de purge de la contumace que celui qu'organisent les dispositions du code français de procédure pénale, la condamnation infligée à M. X... ne peut être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires à l'ordre public français, aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 1er des réserves et déclarations françaises concernant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, aux termes duquel : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée sera jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ( ...) ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal" ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme de 15 548 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15 548 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224399
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 61
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 12-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 19 avril 1997
Décret du 30 juin 2000 décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 224399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224399.20010615
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