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15/06/2001 | FRANCE | N°228857;229825

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 15 juin 2001, 228857 et 229825


Vu, 1°) sous le n° 228857, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 2001 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT (S.I.A.S.S.T.) DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE, dont le siège est à la mairie de La Flotte-en-Ré (17630), représenté par son président en exercice ; le S.I.A.S.S.T. DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance n° 2636 du 14 décembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chamb

re du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de ...

Vu, 1°) sous le n° 228857, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 2001 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT (S.I.A.S.S.T.) DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE, dont le siège est à la mairie de La Flotte-en-Ré (17630), représenté par son président en exercice ; le S.I.A.S.S.T. DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance n° 2636 du 14 décembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a ordonné la suspension de la passation de la convention de délégation du service public de l'assainissement lancée par le syndicat requérant et a enjoint à celui-ci de reprendre la procédure de passation de cette convention dans des conditions de mise en concurrence régulière ;
- de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par la Compagnie des eaux de Royan ;
Vu, 2) sous le n° 229825, la requête enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR), dont le siège est à Retaina (64780) Irrisary, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la société AGUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance n° 2734 du 12 janvier 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la société requérante tendant à déclarer non avenue l'ordonnance n° 2636 du 14 décembre 2000 par laquelle il a ordonné la suspension de la passation de la convention de délégation du service public de l'eau potable lancée par le Syndicat intercommunal d'assainissement (S.I.A.S.S.T.) de Saint-Martin-de-Ré et de La Flotte- en-Ré et a enjoint à ce syndicat de reprendre la procédure de passation de cette convention dans des conditions de mise en concurrence régulière ;
- de régler l'affaire au fond en annulant l'ordonnance n° 2636 du 14 décembre 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers et en rejetant la requête de la Compagnie des eaux de Royan tendant à la suspension de la convention précitée de délégation du service public de l'assainissement ;
- de condamner la Compagnie des eaux de Royan à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT (SIASST) DE SAINT-MARTIN-DE-RE, ET DE LA FLOTTE-EN-RE, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Compagnie des eaux de Royan et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait à la passation du même contrat de délégation de service public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance du 14 décembre 2000 attaquée : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de ces dispositions, a, par une ordonnance du 14 décembre 2000 que conteste le SYNDICAT INTERCOMMUAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE, suspendu, à la demande de la Compagnie des eaux de Royan, la passation du contrat de délégation du service public de l'assainissement que ce syndicat se préparait à conclure avec la société AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE (AGUR) ; qu'il a, par une autre ordonnance du 12 janvier 2001 que conteste la société AGUR, rejeté la demande tendant à déclarer non avenue ladite ordonnance du 14 décembre 2000, que lui a présentée cette société par la voie de la tierce opposition ;
Sur le pourvoi en cassation du S.I.A.S.S.T. DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE :
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le juge du référé précontractuel n'a ni violé le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe du contradictoire en laissant un délai de trois jours au syndicat requérant pour présenter sa défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. / La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ; que selon l'article L. 1411-5 du même code : "Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission ( ...). Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du référé précontractuel qu'après que, par une ordonnance du 7 juillet 2000, le président du tribunal administratif de Poitiers eût suspendu une première fois la procédure de consultation que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN DE RE ET DE LA FLOTTE EN RE avait engagée, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, en vue du renouvellement de la convention de délégation du service public de l'assainissement, et eût enjoint à ce syndicat de reprendre la procédure dans des conditions de mise en concurrence régulière, ledit syndicat a, en exécution de cette ordonnance, lancé une nouvelle consultation ; que quatre entreprises dont la société AGUR, déjà présente lors de la première consultation, et la Compagnie des eaux de Royan, ont été admises, le 21 septembre 2000, à présenter une offre avec un délai expirant le 12 octobre à 12 heures, alors qu'un délai de deux mois avait été imparti aux concurrents lors de la première consultation ; qu'il ressort d'un rapport du président du syndicat intercommunal daté du 30 novembre 2000 que celui-ci, sans recourir à la phase de négociation prévue aux derniers alinéas des articles L. 1411-1 et L. 1411-5 précités du code général des collectivités territoriales, a décidé de saisir l'assemblée délibérante du choix de la société AGUR ;

Considérant qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE avait laissé aux candidats un délai trop bref pour présenter leurs offres, le juge du référé précontractuel a pu estimer sans commettre d'erreur de droit que cette circonstance était de nature à rompre l'égalité des chances entre les candidats dès lors que tous n'avaient pas participé à la première consultation ; que le juge du référé précontractuel n'a pas estimé que le délai de remise des offres ne pouvait par principe être plus court que celui imparti aux concurrents lors de la première consultation et a relevé comme un simple élément de fait à l'appui de son appréciation relative à la brièveté du délai, l'absence de la négociation prévue par les derniers alinéas des articles L. 1411-1 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2000 par laquelle le juge du référé précontractuel a suspendu la passation de la convention de délégation du service public de l'assainissement lancée par ce syndicat intercommunal et lui a enjoint de reprendre la procédure de passation de cette convention dans des conditions de mise en concurrence régulière ;
Sur le pourvoi en cassation de la société AGUR :
Considérant qu'eu égard aux pouvoirs conférés au juge statuant, en la forme des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance du 12 janvier 2001 que la société AGUR défère au juge de cassation qu'elle a été rendue après une audience publique ; que l'article R. 742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances soient prononcées en audience publique ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la société AGUR, n'avait pas à être admise une prétendue intervention du S.I.A.S.S.T. DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE, qui a présenté un mémoire en réponse à la communication de la requête ; qu'il a été statué sur toutes les conclusions de ce syndicat distinctes de celles de la requête ;
Considérant qu'en sa qualité d'entreprise à laquelle devait être attribué le contrat dont la passation a été suspendue par l'ordonnance du 14 décembre 2000 du juge du référé précontractuel, la société AGUR était, contrairement à ce que soutient la Compagnie des eaux de Royan, recevable à former tierce opposition contre cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge du référé précontractuel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'en fixant un délai trop court aux candidats pour présenter leurs offres alors que tous n'avaient pas participé à la première consultation, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE avait rompu l'égalité des chances entre ces candidats ; que la société AGUR ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la Compagnie des eaux de Royan et la société SAUR, qui sont des personnes morales distinctes, appartiennent au même groupe, voire que l'une est une filiale de l'autre, pour soutenir que la Compagnie des eaux de Royan a, par l'intermédiaire de la société S.AU.R., participé à la consultation dans les mêmes conditions que la société AGUR ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la tierce-opposition présentée par la société AGUR ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'arrticle R. 613-3 du code de justice administrative : "Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 janvier 2001, dans lequel la Compagnie des eaux de Royan a présenté des conclusions nouvelles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, n'a pas été communiqué à la société AGUR ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance qu'un débat contradictoire se soit déroulé sur ce point au cours de la séance publique ; que, dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en accueillant ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.G.U.R est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa tierce opposition contre l'ordonnance du 14 décembre 2000, en tant seulement qu'elle l'a condamnée à verser à la Compagnie des eaux de Royan la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE et la société A.G.U.R à payer à la Compagnie des eaux de Royan les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la Compagnie des eaux de Royan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE et à la société AGUR les sommes qu'ils demandent à ce même titre ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE est rejetée.
Article 2 : L'ordonnance du 12 janvier 2001 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée en tant qu'elle a condamné la société AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE à payer à la Compagnie des eaux de Royan la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE est rejeté.
Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE et la société AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE sont condamnés solidairement à payer à la Compagnie des eaux de Royan les sommes respectives de 15 000 F et de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE SAINT-MARTIN-DE-RE ET DE LA FLOTTE-EN-RE, à la société AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE, à la Compagnie des eaux de Royan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 228857;229825
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code de justice administrative L551-1, R742-6, L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Code général des collectivités territoriales L1411-1, L1411-5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 228857;229825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228857.20010615
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