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15/06/2001 | FRANCE | N°230637

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 juin 2001, 230637


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un arrêté en date du 23 novembre 2000 par lequel le maire de la commune de Chécy a interdit la circulation des véhicules de plus de 3

,5 tonnes sur les ponts franchissant le canal d'Orléans ;
2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un arrêté en date du 23 novembre 2000 par lequel le maire de la commune de Chécy a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les ponts franchissant le canal d'Orléans ;
2°) de condamner la commune de Chécy à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Chécy,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative introduit dans ce code par la loi du 30 juin 2000 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (.), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 8 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA tendant à la suspension de l'arrêté en date du 23 novembre 2000 du maire de Chécy (Loiret) interdisant la circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes sur un pont tournant ainsi que sur un second pont franchissant le canal d'Orléans, en jugeant, après avoir estimé que les moyens de légalité interne n'étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, "qu'eu égard à la gravité des risques inhérents à l'état du pont tournant, le juge des référés ne saurait, quels que soient les mérites des moyens de légalité externe articulés contre cette décision, en ordonner la suspension" ; que le juge des référés qui a visé les mémoires produits, analysé l'ensemble des moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 30 juin 2000, que, même lorsque les conditions fixées par cet article sont remplies, il appartient au juge des référés d'apprécier, si, à titre exceptionnel, il convient néanmoins de ne pas ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de suspension dont il était saisi après avoir estimé que les moyens de légalité externe présentés devant lui et qui avaient trait à l'insuffisance de motivation de l'arrêté du maire et à l'absence de coordination avec les communes voisines n'étaient, quels que soient leurs mérites, pas de nature à justifier la suspension de cet arrêté, alors que n'existait aucun doute sérieux sur le fait que cet arrêté reposait sur des faits matériellement exacts et avait été rendu nécessaire par des motifs de sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en date du 8 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chécy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROBERT NIOCHE ET SES FILS SA, à la commune de Chécy et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CARéféré-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Pouvoirs du juge - Possibilité pour le juge des référés de ne pas ordonner la suspension alors même que les conditions posées par l'article L. 521-1 sont satisfaites - Existence (1).

54-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 30 juin 2000, que, même lorsque les conditions fixées par cet article sont remplies, il appartient au juge des référés d'apprécier si, à titre exceptionnel, il convient néanmoins de ne pas ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée ou de certains de ses effets. Ne commet pas d'erreur de droit le juge des référés qui rejette une demande de suspension d'un arrêté interdisant la circulation sur un pont en jugeant que les moyens de légalité externe soulevés devant lui ne sont pas, quels que soient leurs mérites, de nature à justifier la suspension de cet arrêté, alors que n'existe aucun doute sérieux sur le fait que celui-ci repose sur des faits matériellement exacts et a été rendu nécessaire, compte tenu du mauvais état du pont, par des motifs de sécurité publique.


Références :

Arrêté du 23 novembre 2000
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Loi 2000-597 du 30 juin 2000

1.

Cf. CE Ass., 1976-02-18, Association de sauvegarde du quartier Notre-Dame, p. 100


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2001, n° 230637
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 15/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230637
Numéro NOR : CETATEXT000008020942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-15;230637 ?
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