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15/06/2001 | FRANCE | N°232795

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 232795


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ... (93012 cedex) ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à ce que soit suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administr

ative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 30 octobre 2000 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ... (93012 cedex) ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à ce que soit suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 30 octobre 2000 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a fixé la liste des organisations syndicales autorisées à désigner des représentants au comité technique paritaire départemental compétent à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et a fixé le nombre de sièges attribués à chaque organisation ; d'autre part, de l'arrêté du 15 novembre 2000 par lequel l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a procédé à la nomination des membres dudit comité technique paritaire départemental ;
2°) d'ordonner la suspension des décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ...) justifier de l'urgence de l'affaire" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que, saisi de la demande du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 30 octobre 2000 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a fixé la liste des organisations syndicales autorisées à désigner des représentants au comité technique paritaire départemental compétent à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et a fixé le nombre de sièges attribués à chaque organisation, d'autre part, de l'arrêté du 15 novembre 2000 par lequel l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a procédé à la nomination des membres de ce comité technique paritaire départemental, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en se fondant sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande en estimant qu'elle ne présentait pas le caractère d'urgence requis ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière en la forme dès lors qu'elle ne comporterait pas de visas manque en fait ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estime que la demande ne présente pas de caractère d'urgence ; que le respect de cette exigence s'apprécie, toutefois, au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;
Considérant qu'en se référant aux termes de la demande du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, pour estimer que les éléments de droit et de fait énoncés par celui-ci ne permettaient pas de justifier, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'urgence de la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que, pour estimer que l'urgence ne justifiait pas, en l'état de l'instruction, la suspension demandée, le juge des référés s'est livré, sans dénaturation, ni erreur de droit à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 2000
Arrêté du 15 novembre 2000
Code de justice administrative L521-1, R522-1, L522-3, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2001, n° 232795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232795
Numéro NOR : CETATEXT000008023263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-15;232795 ?
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