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19/06/2001 | FRANCE | N°234360

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. genevois), 19 juin 2001, 234360



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. genevois)
Numéro d'arrêt : 234360
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Epreuves d'admissibilité - Demande de suspension des épreuves d'admissibilité d'un concours formée alors que les épreuves d'admission sont achevées - Irrecevabilité.

36-03-02-04, 54-07-01-03-02 Demande de suspension du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de remédier à l'atteinte portée au principe d'égalité par la circonstance que ceux des candidats à un concours domiciliés à la Réunion n'ont pu participer aux épreuves d'admissibilité, faute pour l'administration d'être à même de distribuer les sujets. Demande formée après que les épreuves d'admission ont eu lieu. Une telle demande, qui tend à ce que soit ordonnée la suspension des épreuves d'admissibilité est, abstraction faite du point de savoir si elle a pu être valablement présentée indépendamment de la contestation de l'ensemble des résultats du concours, privée d'objet dès lors que les épreuves d'admission ont eu lieu, alors même que les résultats du concours n'ont pas acquis de caractère définitif. Irrecevabilité de la demande de suspension.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - a) Demande de suspension formée devant le juge des référés du tribunal administratif alors que la décision attaquée relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort - Choix pour le juge des référés du tribunal administratif de rejeter la demande de suspension ou de la transmettre - b) Demande de suspension des épreuves d'admissibilité d'un concours - Epreuves d'admission achevées à la date à laquelle la demande a été formée - Irrecevabilité.

54-03 a) Juge des référés d'un tribunal administratif saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative dont le contentieux relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Le président du tribunal administratif peut soit, statuant en qualité de juge des référés, rejeter les conclusions aux fins de suspension comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort, soit, mettant en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 351-2 du code de justice administrative en vue de procéder au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, transmettre au Conseil d'Etat les conclusions aux fins de suspension avec celles tendant à l'annulation de la décision.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Requête privée d'objet - Demande de suspension des épreuves d'admissibilité d'un concours formée alors que les épreuves d'admission sont achevées.

54-03 b) Demande de suspension du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de remédier à l'atteinte portée au principe d'égalité par la circonstance que ceux des candidats à un concours domiciliés à la Réunion n'ont pu participer aux épreuves d'admissibilité, faute pour l'administration d'être à même de distribuer les sujets. Demande formée après que les épreuves d'admission ont eu lieu. Une telle demande, qui tend à ce que soit ordonnée la suspension des épreuves d'admissibilité est, abstraction faite du point de savoir si elle a pu être valablement présentée indépendamment de la contestation de l'ensemble des résultats du concours, privée d'objet dès lors que les épreuves d'admission ont eu lieu, alors même que les résultats du concours n'ont pas acquis de caractère définitif. Irrecevabilité de la demande de suspension.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2001, n° 234360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234360.20010619
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