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20/06/2001 | FRANCE | N°208967

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 208967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrazak X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sig...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrazak X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les parents de M. X..., ressortissants du Royaume du Maroc, résident sur le territoire français dans des conditions régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui était âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charges de famille et dont les trois frères et la soeur vivaient au Maroc, le PREFET DE POLICE ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 9 septembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne saurait invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire, pour contester, par voie d'exception, la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 mai 1998 ; que cette décision ne méconnaît pas, comme il a été dit ci-dessus, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrazak X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2001, n° 208967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208967
Numéro NOR : CETATEXT000008020802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-20;208967 ?
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