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20/06/2001 | FRANCE | N°209388

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 209388


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présentée par Mme Hadda A..., demeurant 2, Zaouiat Moulay Z..., Taza Haut, à Taza (Maroc) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé ou de prendre une nouvelle décision après instruction dans un délai de trente jours à compter de la notifica

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présentée par Mme Hadda A..., demeurant 2, Zaouiat Moulay Z..., Taza Haut, à Taza (Maroc) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa demandé ou de prendre une nouvelle décision après instruction dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 11 février 1999 refusant à Mme A... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français a été signée par Mme Y..., chef de chancellerie au consulat général de France à Fès, qui avait reçu du consul général une délégation pour signer, au nom de celui-ci, les décisions portant refus de visa ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'en admettant même que certains membres de la famille de X...
A... résideraient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, notamment de toute justification au soutien de ses allégations selon lesquelles elle devait se rendre en France afin de faire valoir ses droits dans la succession de son époux décédé le 16 juillet 1996 à Troyes, que le consul général de France à Fès ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que Mme A..., qui ne soutient pas, en tout état de cause, devoir faire valoir ses droits devant une juridiction française, ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles 6, 8 et 14 de la convention doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée, qui est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et l'absence de justification de ressources suffisantes, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 février 1999, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Mme A... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda A... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2001, n° 209388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209388
Numéro NOR : CETATEXT000008020807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-20;209388 ?
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