La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2001 | FRANCE | N°211792

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 211792


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999, présentée par M. Mohamed Y..., domicilié chez Me Christian X..., avocat au barreau de Carcassonne, ... (11020) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du

préfet de l'Aude fixant le pays de destination du requérant ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999, présentée par M. Mohamed Y..., domicilié chez Me Christian X..., avocat au barreau de Carcassonne, ... (11020) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du préfet de l'Aude fixant le pays de destination du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 776-2 à R. 776-20 de ce code, lesquelles ne prévoient pas que les observations présentées par le préfet doivent être communiquées au requérant ; qu'en l'absence de dispositions expresses en sens contraire, et eu égard à la brièveté du délai imparti à la juridiction pour statuer, le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'impose pas une telle communication, dès lors que le requérant, régulièrement averti du jour de l'audience, est mis en mesure de prendre connaissance, lors de celle-ci, des observations présentées et des pièces produites par le préfet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intégralité des pièces produites par le préfet de l'Aude n'a pas été communiquée à l'avocat de M. Y... avant la tenue de l'audience, le requérant et son avocat ont été régulièrement avertis de la date de l'audience tenue par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ; que, leur absence à cette audience étant purement de leur fait, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour lui d'avoir eu connaissance de l'ensemble des pièces produites par le préfet de l'Aude, le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du préfet de l'Aude en date du 30 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... a fait l'objet d'une notification par voie postale le 6 octobre 1998 à l'adresse indiquée par le requérant aux services de la préfecture et à laquelle, d'ailleurs, il a reçu ultérieurement d'autres courriers envoyés par ces services ; que si le pli n'a pas été retiré par M. Y..., le délai du recours contentieux a commencé à courir à compter du jour de la présentation de cette lettre qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'intéressé ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 août 1999, soit après l'expiration dudit délai ; que, par suite, elle n'était pas recevable ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211792
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1998
Code de justice administrative R776-1, R776-2 à R776-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 211792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211792.20010620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award