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20/06/2001 | FRANCE | N°218145

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 218145


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariem Y..., demeurant lotissement Jbilat n° 113, Sidi X..., à Marrakech (Maroc) ; Mlle Y... demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2000 du consul général de France à Marrakech refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19

45 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariem Y..., demeurant lotissement Jbilat n° 113, Sidi X..., à Marrakech (Maroc) ; Mlle Y... demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2000 du consul général de France à Marrakech refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers qui sont énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, et pour lesquelles une décision refusant un visa d'entrée en France doit être motivée ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant que, si Mlle Y... fait valoir qu'elle souhaitait venir en France pour rencontrer sa tante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en estimant que Mlle Y..., alors âgée de vingt ans et sans emploi, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariem Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 218145
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 218145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218145.20010620
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