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20/06/2001 | FRANCE | N°219881

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 219881


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000 l'ordonnance en date du 4 avril 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Suna OCEL ;
Vu enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par Mlle Suna OCEL, demeurant ... ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat le 27 avril 2000 , présenté par Mlle OCEL ; Mlle OCEL...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000 l'ordonnance en date du 4 avril 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Suna OCEL ;
Vu enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par Mlle Suna OCEL, demeurant ... ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000 , présenté par Mlle OCEL ; Mlle OCEL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le préfet de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle OCEL, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2000, de la décision du préfet de la Meuse du 31 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la copie de l'original de l'arrêté attaqué produite par le préfet, dont rien ne prouve qu'il s'agit d'un faux et qui n'a pas été produite tardivement, que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas revêtu de la signature de son auteur manque en fait ; que la circonstance que l'ampliation dudit arrêté ne comporte pas cette signature est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est compétent pour décider la reconduite à la frontière de la requérante ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle OCEL, qui n'avait pas informé le préfet de la Meuse d'un changement de résidence ou de domicile, devait être regardée comme résidant à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande d'asile territorial, dans le département de la Meuse ; que, par suite, le préfet de la Meuse était territorialement compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle OCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle OCEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Suna OCEL, au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 219881
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 219881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219881.20010620
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