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20/06/2001 | FRANCE | N°223147

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 223147


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2000, présentée par M. Serge Z...
X...
A... élisant domicile chez Me Y..., ... ; M. NGUMBU X...
A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 00...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2000, présentée par M. Serge Z...
X...
A... élisant domicile chez Me Y..., ... ; M. NGUMBU X...
A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 6 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, M. NGUMBU X...
A... ait invoqué à l'audience devant le tribunal administratif de Strasbourg le moyen tiré des risques de persécution qu'entraînerait pour lui un retour dans son pays d'origine, le conseiller délégué par le président du tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à un tel moyen qui avait un caractère inopérant ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception d'un envoi en recommandé versé au dossier que M. NGUMBU X...
A..., de nationalité congolaise, a reçu notification le 28 mars 2000 et non le 30 mars comme il le soutient, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 24 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°°du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. NGUMBU X...
A... a reçu le 28 mars 2000 la notification de la décision du 24 mars 2000 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la requête de M. NGUMBU X...
A... dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 mai 2000 et, dès lors, a été présentée tardivement ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est devenue définitive ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. NGUMBU X...
A..., né en 1971, célibataire et sans enfant, fait valoir que sa famille vit à Strasbourg, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. NGUMBU X...
A... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 juin 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. NGUMBU X...
A... fait valoir également qu'il souffre de troubles psychologiques pour lesquels il suit un traitement médical en France, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NGUMBU X...
A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. NGUMBU X...
A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. NGUMBU X...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Z...
X...
A..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223147
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 223147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223147.20010620
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