Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000 l'ordonnance en date du 31 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée par M. Skawki Hanna Y...
X... ;
Vu enregistrée le 14 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris la demande présentée par M. Skawki Hanna Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat M. X... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Skawki Hanna Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.