La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2001 | FRANCE | N°223836

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 223836


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000 l'ordonnance en date du 31 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée par M. Skawki Hanna Y...
X... ;
Vu enregistrée le 14 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris la demande présentée par M. Skawki Hanna Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du conten

tieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000 l'ordonnance en date du 31 juillet 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée par M. Skawki Hanna Y...
X... ;
Vu enregistrée le 14 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris la demande présentée par M. Skawki Hanna Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat M. X... ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête sont inopérants ; que l'intéressée n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Skawki Hanna Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223836
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 223836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223836.20010620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award