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20/06/2001 | FRANCE | N°226643

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2001, 226643


Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Edith EBOUKA-BABACKAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr

sentés par Mlle X... demeurant ... ; Mlle EBOUKA-BABACKAS dema...

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Edith EBOUKA-BABACKAS ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X... demeurant ... ; Mlle EBOUKA-BABACKAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle EBOUKA-BABACKAS, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 décembre 1998 de la décision du 14 décembre 1998 du sous-préfet de Boulogne-Billancourt lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle EBOUKA-BABACKAS soutient qu'elle est entrée régulièrement en France en 1991, qu'elle a obtenu un titre de séjour valable de 1992 à 1993, qu'elle vit en situation de concubinage depuis cinq ans et que de cette relation est né sur le territoire français un fils en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre selon les observations du préfet en première instance, non contredites sur ce point par Mlle EBOUKA-BABACKAS, le compagnon de celle-ci est lui-même en situation irrégulière ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle EBOUKA-BABACKAS au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mlle EBOUKA-BABACKAS fait valoir également que l'état de santé de son fils nécessite des soins médicaux en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est atteint d'astigmatisme et de troubles du langage ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle EBOUKA-BABACKAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle EBOUKA-BABACKAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Edith EBOUKA-BABACKAS, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226643
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 226643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226643.20010620
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