Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2000, présentée par M. Dursun Y..., élisant domicile chez Me Jean-Louis X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1999 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ( ...)", et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 776-20 du code de justice administrative, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été notifié à M. Y... le 18 janvier 1999 ; que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 novembre 2000, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi et sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il ne parlait pas suffisamment bien français pour comprendre le sens et la portée desdites dispositions, cette requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dursun Y..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.