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22/06/2001 | FRANCE | N°199031

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 199031


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., dont l'adresse postale est Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 5 février 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 16 juillet 1992 au 31 ju

illet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 664 50...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., dont l'adresse postale est Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 5 février 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 16 juillet 1992 au 31 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 664 500 francs CFP, déduction faite du montant de la redevance légale, à parfaire le cas échéant d'une somme mensuelle de 28 500 francs CFP, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente à celle énoncée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois,, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde du capitaine X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française, alors que ces retenues devaient être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ; que, toutefois, le ministre de la défense a versé à M. X... le 2 mars 1999, postérieurement à l'introduction du pourvoi, une somme de 10 007,70 F au titre du remboursement des quote-parts de loyer indûment payées au cours de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)" ; que le ministre de la défense a, par une décision du 24 juillet 1998 dont M. X... demande l'annulation, opposé la prescription quadriennale prévue par ces dispositions à la part se rapportant aux années 1992 et 1993 de la créance que fait valoir celui-ci et aux intérêts moratoires y afférents ; que, si le commissaire général de division aérienne, directeur du commissariat de l'air n'avait pas compétence, pour opposer à M. X... la prescription quadriennale, une nouvelle décision opposant cette même prescription a été prise le 22 janvier 2001 par l'ordonnateur compétent ; que cette décision, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'il ait été fait application d'une instruction émanant d'une autorité incompétente au lieu du tarif légalement applicable en vertu des décrets régulièrement publiés, n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité de ladite instruction ; que les notes des 21 août 1997 et 6 mai 1998 de la sous-direction du contentieux et des domaines de la direction de l'administration générale du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'ont trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X..., mais seulement aux actions contentieuses en cours ; que, par suite, ces notes n'ont pas interrompu le délai de prescription de cette créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 5 février 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées sur sa solde au cours de l'année 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ces sommes, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant par ailleurs que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la part de la créance correspondant aux sommes prélevées au cours des années 1992 et 1993 ; Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à compter du 23 février 1998, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que l'administration avait reçu sa demande du 5 février 1998 et jusqu'au 2 mars 1999, date de remboursement de la somme de 10 007,70 F, au versement des intérêts sur cette somme ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 septembre 1999 et 6 avril 2001 ; qu'à ces dates, le remboursement de la créance avait été effectué ; que, dès lors, il ne peut être fait droit à ces demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française rejetant sa demande tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quotes-parts de loyer de son logement en Polynésie française en tant que cette décision concerne la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1994 et, d'autre part, au remboursement de ces sommes.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... les intérêts légaux sur la somme de 10 007,70 F à compter du 23 février 1998 et jusqu'au 2 mars 1999.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 199031
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21, annexe
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953
Instruction 212 du 25 septembre 1995
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 199031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199031.20010622
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