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22/06/2001 | FRANCE | N°201805

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 201805


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... Le Relecq-Kerhuon (29480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 22 mars 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1994

;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 301 770 francs...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... Le Relecq-Kerhuon (29480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 22 mars 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 301 770 francs CFP, déduction faite du montant de la redevance légale, à parfaire le cas échéant d'une somme de 69 800 francs CFP, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalence à celle énoncée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la sode de l'officier principal X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française ; que ces retenues doivent être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)" ; que le ministre de la défense a, par une décision du 12 mars 1999 dont M. X... demande l'annulation, opposé la prescription quadriennale prévue par ces dispositions à la part se rapportant aux années 1992 et 1993 de la créance que fait valoir celui-ci et aux intérêts moratoires y afférents ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le commissaire en chef de première classe, sous-directeur "administration-finances" du commissariat de la marine avait, par un arrêté du 9 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, reçu régulièrement délégation du ministre de la défense pour opposer la prescription quadriennale ; que la décision du 12 mars 1999, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'il ait été fait application d'une instruction émanant d'une autorité incompétente au lieu du tarif légalement applicable en vertu de décrets régulièrement publiés, n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité de ladite instruction ; que les notes des 21 août 1997 et 6 mai 1998 de la sous-direction du contentieux et des domaines de la direction de l'administration générale du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'ont trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X..., mais seulement aux actions contentieuses en cours ; que, par suite, ces notes n'ont pas interrompu le délai de prescription relatif à cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 22 mars 1998, le ministre de la défense a refusé de lui rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées sur sa solde au cours de l'année 1994 mais n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la part de la créance correspondant aux sommes prélevées au cours des années 1992 et 1993 ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à compter du 14 avril 1998, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que l'administration avait reçu sa demande du 22 mars 1998, au versement des intérêts sur le montant des sommes indûment prélevées et non remboursées avant cette date ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 2000 et le 7 février 2001 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le remboursement de la créance n'aurait pas encore été effectué, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française rejetant la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quotes-parts de loyer de son logement en Polynésie française est annulée en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1994.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les sommes en cause porteront intérêts à compter du 14 avril 1998 et ces intérêts seront capitalisés à chacune des dates du 3 janvier 2000 et du 7 février 2001 pour produire eux-mêmes intérêts au cas où la créance n'aurait pas été remboursée à ces dates.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 201805
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 09 juin 1997
Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21, annexe
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953
Instruction 212 du 25 septembre 1995
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 201805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201805.20010622
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