Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X... demeurant Résidence la Comète, app. C45, Allée des Eucalyptus, Le Y... Rolland à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 22 septembre 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er septembre 1994 au 30 juin 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 264 000 francs CFP, déduction faite du montant de la redevance légale, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente à celle énoncée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M.. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde du lieutenant de vaisseau X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française, alors que ces retenues devaient être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ; que, toutefois, le ministre de la défense a versé à M. X... le 28 février 1999, postérieurement à l'introduction du pourvoi, une somme de 13 208,36 F au titre du remboursement des quotes-parts de loyer indûment payées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle ce remboursement lui avait été refusé et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de ce remboursement, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à compter du 24 septembre 1998, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 28 février 1999, date de remboursement de la somme de 13 208,36 F, au versement des intérêts sur cette somme ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 décembre 1999 et 14 décembre 2000 ; qu'à ces dates, le remboursement de la créance avait été effectué ; qu'il en résulte qu'il ne peut être fait droit à ces demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française rejetant sa demande tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quotes-parts de loyer de son logement en Polynésie française et, d'autre part, au remboursement de ces sommes.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... les intérêts légaux sur la somme de 13 208,36 F à compter du 24 septembre 1998 et jusqu'au 28 février 1999.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.