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22/06/2001 | FRANCE | N°202458

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 202458


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant .... B1 à Marseille (13013) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté son recours gracieux tendant à ce que la commission, à défaut de proposer son intégration dans ce cadre d'emplois, propose son intégration dans celui des attaché

s territoriaux de conservation du patrimoine ;
2°) d'enjoindre à cett...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant .... B1 à Marseille (13013) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté son recours gracieux tendant à ce que la commission, à défaut de proposer son intégration dans ce cadre d'emplois, propose son intégration dans celui des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
2°) d'enjoindre à cette commission de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : "Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le cadre qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré soit dans un autre grade du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine" ;
Considérant que le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine prévoit les conditions d'intégration de plein droit dans ce cadre d'emplois et, dans le cas où le fonctionnaire ne remplit pas ces conditions, la possibilité pour celui-ci de saisir la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois ; que l'article 31 du même décret prévoit que la commission d'homologation compétente peut proposer l'intégration des fonctionnaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ;
Considérant qu'à la suite du refus de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine de proposer l'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois, et alors qu'elle n'avait pas proposé son intégration dans celui des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, Mme X... l'a saisie d'un recours gracieux tendant à ce qu'elle propose, sur le fondement des dispositions de l'article 40 susmentionné, son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; que la commission d'homologation a rejeté ce recours au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour être intégrée de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 40 du décret n° 91-839 précité, la commission d'homologation saisie par Mme X... avait la faculté de proposer l'intégration de l'intéressée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; que si la commission n'était pas tenue de proposer cette intégration, elle ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, estimer qu'elle était tenue de refuser de proposer cette intégration dès lors que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour être intégrée de plein droit dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; que l'annulation, par la présente décision, de la décision du 9 février 1995 de cette commission lui fait obligation de procéder rapidement à un nouvel examen de la demande de Mme X... mais n'implique pas nécessairement qu'elle propose l'intégration demandée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : La décision du 9 février 1995 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202458
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 36, art. 40
Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 202458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202458.20010622
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