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22/06/2001 | FRANCE | N°203051;212174

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 juin 2001, 203051 et 212174


Vu 1°) sous le n° 203051, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1998 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1997 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 26 juin 1995

et 6 novembre 1995 fixant la date de consolidation des séquelles de ...

Vu 1°) sous le n° 203051, la requête enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1998 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1997 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 26 juin 1995 et 6 novembre 1995 fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 à Mayotte, d'autre part, et après expertise, à la réparation du préjudice résultant pour lui des conséquences dommageables de cet accident ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 212174, la requête enregistrée le 8 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... la Réunion ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 juillet 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'autre part, à ce que soit déclarée recevable sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 juin 1995 et 6 novembre 1995 fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 à Mayotte et à la réparation du préjudice résultant pour lui des conséquences dommageables de cet accident ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 927 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Gérard X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 203051 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard X... a reçu notification du jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 11 octobre 1997 ; qu'en relevant que ledit jugement avait été notifié à M. X... le 2 octobre 1997, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché l'ordonnance attaquée d'une dénaturation des pièces du dossier ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard X..., professeur de sciences physiques, a été victime d'un accident de service le 5 mai 1992 au lycée de Mamoudzou à Mayotte, provoqué par la pale d'un ventilateur, qui a entraîné une perte fonctionnelle totale de l'oeil droit ; qu'une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 juin 1995 a fixé la date de consolidation de ses blessures au 15 novembre 1994 et le taux d'invalidité à 69 % ; que si le requérant soutient que la date de consolidation des blessures occasionnées par cet accident de service aurait dû être fixée au 16 novembre 1992, les manifestations du traumatisme psychologique subi par l'intéressé à la suite de la lésion définitive de son oeil droit, apparues dès la fin de l'année 1992, se sont poursuivies pendant toute l'année 1993 et une partie de l'année 1994 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a fixé la date de consolidation de l'ensemble des infirmités de M. X... au 15 novembre 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision attaquée a minoré l'incapacité permanente partielle dont il est affecté depuis l'accident du 5 mai 1992, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'ensemble des expertises réalisées que les taux d'incapacité retenus par la décision attaquée ne seraient pas conformes aux évaluations résultant de ces expertises ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'a pas présenté, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, de demande concernant la réparation intégrale des autres préjudices qu'il a subis ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit attribuée une indemnité à ce titre sont nouvelles en appel et irrecevables ;
Considérant, enfin, que M. X... demande la réparation du préjudice matériel, évalué par lui à 170 000 F, qu'il aurait subi du fait de la décision de l'administration de le contraindre à quitter Mayotte après l'accident de service du 5 mai 1992 ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 212174 :
Considérant que cette requête est dirigée contre l'arrêt en date du 19 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande, présentée par M. X..., tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que ladite ordonnance étant annulée par la présente décision ; cette requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 1998 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La requête d'appel de M. X... et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sous le n° 203051 sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 212174 tendant à l'annulation de l'arrêt du 19 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2001, n° 203051;212174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203051;212174
Numéro NOR : CETATEXT000008016063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-22;203051 ?
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