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22/06/2001 | FRANCE | N°203428

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 juin 2001, 203428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1999 et 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est situé ... (93012) ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de P

aris rejetant sa demande d'annulation des élections du 4 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1999 et 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est situé ... (93012) ; le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des élections du 4 décembre 1990 à la commission administrative paritaire départementale des instituteurs et professeurs des écoles de Seine-Saint-Denis, et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours formé le 21 décembre 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la cour administrative d'appel de Paris a répondu au grief soulevé devant elle, tiré de ce que, eu égard au nombre de bulletins écartés et au mode de scrutin utilisé, le faible écart entre les voix obtenues par la liste SGEN-CFDT et celles de la liste SNUDI-FO aurait été de nature à justifier l'annulation de l'ensemble de l'élection ; qu'en écartant l'un des autres griefs développés au motif que "l'allégation n'est pas établie par les pièces du dossier", la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en estimant, que le syndicat requérant n'établissait pas que les annulations de votes auxquelles il avait été procédé parmi les votes exprimés dans les écoles n'étaient pas justifiées et n'apportait pas la preuve que des bulletins de vote par correspondance auraient été remis après la clôture du scrutin, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, qu'en se prononçant sur l'incidence des irrégularités que dénonçait le syndicat requérant sur les résultats du scrutin, compte tenu de l'écart des voix séparant les deux organisations concernées par l'attribution du dernier siège à pourvoir, la cour a également porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203428
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 203428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203428.20010622
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