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22/06/2001 | FRANCE | N°203570

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 203570


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 25 novembre 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er août 1993 au 30 juillet 1995 ;
2°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 911 000 F CFP, déduction faite du montant de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 25 novembre 1998 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française, pour la période du 1er août 1993 au 30 juillet 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 911 000 F CFP, déduction faite du montant de la redevance légale, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente à celle énoncée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde du capitaine de frégate X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française ; que ces retenues doivent être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ; que M. X... s'est désisté de ses conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 1999, par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la part se rapportant à l'année 1993 de la créance qu'il faisait valoir et aux intérêts moratoires y afférents ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 25 novembre 1998, le ministre de la défense a refusé de lui rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées sur sa solde au cours des années 1994 et 1995 ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à compter du 16 décembre 1998, date à laquelle il ressort des pièces du dossier que l'administration avait reçu sa demande du 25 novembre 1998, au versement des intérêts sur le montant des sommes indûment prélevées et non remboursées avant cette date ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 2000 ; qu'à cette date, au cas où le remboursement de la créance n'aurait pas encore été effectué, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande sous la réserve susmentionnée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 28 avril 1999 du ministre de la défense lui opposant la prescription quadriennale pour l'année 1993.
Article 2 : La décision implicite du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française rejetant la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quotes-parts de loyer de son logement en Polynésie française est annulée en tant qu'elle concerne la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1995.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les sommes en cause porteront intérêt à compter du 16 décembre 1998 et ces intérêts seront capitalisés à la date du 18 janvier 2000 pour produire eux-mêmes intérêts au cas où la créance n'aurait pas été remboursée.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21, annexe
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2001, n° 203570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203570
Numéro NOR : CETATEXT000008016100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-22;203570 ?
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