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22/06/2001 | FRANCE | N°203991

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 2001, 203991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger NIDDAM, demeurant 5, rue de la Mairie à Champs-sur-Marne (77420) ; M. NIDDAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, statuant sur la pla

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger NIDDAM, demeurant 5, rue de la Mairie à Champs-sur-Marne (77420) ; M. NIDDAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) transmise par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-et-Marne, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, a fixé l'effet de la sanction à mars 1999 ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment son article 49 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. NIDDAM et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins.
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. NIDDAM a établi à l'intention de M. A. un certificat de maladie daté du 26 août 1994 prescrivant à ce dernier un arrêt de travail d'une semaine ; que, cependant, M. NIDDAM, qui était en congé le 26 août 1994, n'a repris le travail que le lundi 29 août 1994 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. A., qui se trouvait en congés en Algérie le 26 août 1994, est rentré en Europe en abordant à Alicante le 29 août 1994 à 8h30 ;
Considérant que, si la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a indiqué que M. A. était en congés payés du 1er au 26 août 1994 au lieu du 1er août au 28 août, elle n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle de nature à en modifier le sens dès lors que les 27 et 28 août 1994 n'étaient pas des jours ouvrés et que la reprise du travail était en tout état de cause prévue pour M. A. le 29 août 1994 ; qu'elle n'a pas non plus entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant que le certificat établi par M. NIDDAM avait été postdaté dès lors qu'elle lui faisait grief de l'avoir établi antérieurement au 26 août 1994 ;
Considérant que la section disciplinaire a estimé, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que l'allégation selon laquelle M. NIDDAM aurait fait une erreur de date et aurait effectivement délivré ce certificat le 29 août à 23h30 à M. A, qui aurait dans la journée parcouru les 1 600 kilomètres séparant Alicante de son domicile était dénuée de toute vraisemblance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une telle appréciation soit entachée de dénaturation ;
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a exactement qualifié ces faits en estimant qu'ils étaient constitutifs d'une délivrance de certificat de complaisance, laquelle était interdite par les dispositions de l'article 49 du code de déontologie alors en vigueur ; que c'est également à bon droit qu'elle a estimé qu'ils étaient contraires à l'honneur et ne pouvaient par suite être amnistiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NIDDAM n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1996 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de la Société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP) transmise par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-et-Marne, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et a fixé l'effet de la sanction à mars 1999 ;
Sur les conclusions de M. NIDDAM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. NIDDAM la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. NIDDAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger NIDDAM, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-et-Marne, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 203991
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 49
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 203991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203991.20010622
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