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22/06/2001 | FRANCE | N°210216

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 210216


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LESIGNY (77249) ; la COMMUNE DE LESIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 mai 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 avril 1997 par lequel a été annulée la délibération n( 13/95 du conseil municipal de Lésigny en date du 9 février 1995, en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de la zone d'amén

agement concerté du Centre ;
2°) de prononcer le sursis à exécutio...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LESIGNY (77249) ; la COMMUNE DE LESIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 mai 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 avril 1997 par lequel a été annulée la délibération n( 13/95 du conseil municipal de Lésigny en date du 9 février 1995, en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Centre ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les observations Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LESIGNY et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association du village de Lésigny.
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LESIGNY demande l'annulation de l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 9 février 1995 du conseil municipal de Lésigny, en tant que cette délibération approuve le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire de l'association du village de Lésigny en date du 2 mai 1999, d'ailleurs adressé par télécopie le même jour, au greffe de la cour administrative d'appel, et confirmé ensuite par courrier, ne comportait pas d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LESIGNY n'est pas fondée à soutenir que, la circonstance que ledit mémoire ne lui a pas été communiqué avant l'audience du 6 mai 1999 a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son mémoire enregistré le 10 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Melun, l'association du village de Lésigny avait présenté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-10-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LESIGNY n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant notamment sur la méconnaissance desdites dispositions pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, la cour administrative d'appel, qui était saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a méconnu les dispositions de l'article R. 153-1 du code précité ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme relatif au plan d'aménagement de zone : "Ce plan comprend : a) Un ou plusieurs documents graphiques ; b) Un règlement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 311-10-2 : "Les documents graphiques font apparaître notamment : a) L'organisation de la zone en ce qui concerne : - la localisation et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 311-10-3 : Le règlement fixe notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1°, 2°) ; qu'en vertu de ces dernières dispositions : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : ... b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies ..." ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté que l'article ZB6 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Centre ne prévoyait aucune prescription relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies, la cour administrative d'appel a pu légalement estimer qu'en raison de cette omission, le plan d'aménagement de zone méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette omission ne pouvait être palliée par le caractère intégralement indicatif de l'implantation des voies mentionnées dans les documents graphiques du plan ; que, par suite, la COMMUNE DE LESIGNY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de l'association du village de Lésigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE LESIGNY à payer à l'association du village de Lésigny la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LESIGNY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LESIGNY versera 15 000 F à l'association du village de Lésigny, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LESIGNY, à l'association du village de Lésigny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 210216
Date de la décision : 22/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - ELABORATION -Règlement - Absence de prescription relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies - Omission palliée par le contenu des documents graphiques du plan - Absence - Caractère indicatif de l'implantation mentionnée dans lesdits documents.

68-02-02-01-02-01 Règlement du plan d'aménagement de zone d'une zone d'aménagement concerté ne prévoyant aucune prescription relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies. Une telle omission ne peut être palliée par le caractère intégralement indicatif de l'implantation des voies mentionnées dans les documents graphiques du plan. Méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R311-10-2, R311-10, R311-10-3, R123-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 210216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210216.20010622
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