Vu l'ordonnance du 9 juillet 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. Laurent X... ;
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, session de 1999, l'a exclu de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 15 mars 1999 par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux des activités physiques et sportives, session de 1999, qui n'a pas le caractère d'un jury national, l'a déclaré non admis au motif qu'il avait enfreint la règle de l'anonymat ; que cette décision n'émane pas d'un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête ;
Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ( ...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, ( ...) le Conseil d'Etat ( ...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que la décision prononçant le refus d'admission d'un candidat à un concours n'est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats de ce concours ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... sont entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de rejeter la requête en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.