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22/06/2001 | FRANCE | N°215161

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 215161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1999 et 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 1999 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 8 août 1993 au 31 décembre 1994 ;
2°) de condamner

l'Etat à lui payer une somme équivalente au montant des créances prescrit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1999 et 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 21 juin 1999 tendant au remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française au cours de la période du 8 août 1993 au 31 décembre 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente au montant des créances prescrites, en réparation du préjudice subi par lui du fait du retard mis à informer les personnels intéressés de leur droit au remboursement des quotes-parts de loyers indûment prélevées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts de droit sur les sommes dues, ces intérêts étant capitalisés au 7 avril 2000 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 29 septembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, modifié notamment par le décret n° 53-1136 du 13 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou à une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif ( ...)" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde du capitaine de vaisseau X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)" ; que, si le ministre de la défense a, par une décision du 16 novembre 1999, accueilli la demande que M. X... lui avait adressée le 21 juin 1999, pour la part de la créance se rapportant à la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1995, il a en revanche, par une autre décision du même jour, dont M. X... demande l'annulation, opposé la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées à la part de cette créance se rapportant aux années 1993 et 1994 et aux intérêts moratoires y afférents ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le commissaire en chef de première classe, sous-directeur "administration-finances" du commissariat de la marine avait, par un arrêté du 9 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française le 17 juin 1997, reçu régulièrement délégation du ministre de la défense pour opposer la prescription quadriennale ; que ladite décision du 16 novembre 1999, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'il ait été fait application d'une instruction émanant d'une autorité incompétente au lieu du tarif légalement applicable en vertu de décrets régulièrement publiés, n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme
ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité de ladite instruction ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le retard qu'aurait mis l'administration à l'informer de ses droits pour soutenir que le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir ; que les notes des 21 août 1997 et 6 mai 1998 de la sous-direction du contentieux et des domaines de la direction de l'administration générale du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense n'ont trait ni au fait générateur, ni à l'existence, ni au montant, ni au paiement de la créance de M. X..., mais seulement aux actions contentieuses en cours ; que, par suite, ces notes n'ont pas interrompu le délai de prescription relatif à cette créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 1999, par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il fait valoir et correspondant aux quotes-parts prélevées sur sa solde au cours des années 1993 et 1994 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aucune règle de droit n'imposait à l'autorité administrative d'informer le requérant de sa créance dans un délai déterminé ; que, par suite, aucune faute ni aucune rupture d'égalité ne peut être imputée à celle-ci du fait du retard avec lequel M. X... estime avoir eu connaissance de ses droits ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 215161
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Arrêté du 09 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1903 art. 21
Décret du 12 mai 1950
Décret 53-1136 du 13 novembre 1953
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 215161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215161.20010622
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