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22/06/2001 | FRANCE | N°215433

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 2001, 215433


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que sa demande de qualification en chirurgie orthopédique était irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médical

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Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que sa demande de qualification en chirurgie orthopédique était irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans sa rédaction approuvée par le ministre chargé de la santé publique par arrêté du 16 octobre 1989, la procédure instituée par les articles 5 à 12 de ce règlement, approuvé par arrêté du 4 septembre 1970, de reconnaissance de qualification en qualité de spécialiste ou de compétent par les instances ordinales est réservée à ceux des médecins inscrits au tableau de l'Ordre qui, ayant obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime d'études médicales antérieur à l'intervention de l'article 46, ajouté à la loi du 12 novembre 1968 par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, justifient dans la spécialité au titre de laquelle ils souhaitent voir reconnue leur qualification, soit de l'obtention d'un certificat d'études spéciales, soit de connaissances particulières qu'il appartient aux instances ordinales d'apprécier ; que pour les médecins qui ont obtenu leur doctorat dans le cadre du régime d'études médicales issu de l'article 46 susmentionné de la loi du 12 novembre 1968 modifiée, seul le succès à l'internat ouvre la possibilité de solliciter la qualification de médecin spécialiste ; qu'en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1982 précitée et de l'article 88 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 pris pour son application, le nouveau régime d'études médicales issu de l'article 46 précité était applicable pour la première fois aux étudiants en médecine inscrits en dernière année du deuxième cycle des études médicales pendant l'année universitaire 1983-1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était inscrit en dernière année du deuxième cycle des études médicales pendant l'année universitaire 1983-1984 et n'a obtenu la validation des enseignements de ce cycle que le 11 avril 1985 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées il relevait du régime des études médicales issu de la loi du 23 décembre 1982 alors même qu'il avait engagé ses études médicales avant la mise en place de ce régime ; que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 8 du règlement de qualification des médecins, lesquelles ne visent que ceux des praticiens ayant obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime antérieur à la loi du 23 décembre 1982 ; que, dès lors, en lui refusant la qualification en chirurgie orthopédique, le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant que le Conseil national étant tenu de rejeter la demande de qualification présentée par M. X..., ce dernier ne saurait utilement invoquer la circonstance que sa première demande de qualification en chirurgie avait été rejetée par le conseil départemental au motif tiré de l'insuffisance de ses connaissances, ni se prévaloir de ce qu'il aurait possédé les connaissances nécessaires à l'exercice de la chirurgie orthopédique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1999 du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 8 442 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 8 442 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sid X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 215433
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-586 du 09 juillet 1984 art. 88
Loi 68-978 du 12 novembre 1968
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 215433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215433.20010622
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