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22/06/2001 | FRANCE | N°217453

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 22 juin 2001, 217453


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée au nom de Mlle Hind X... par M. Paul Y..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée au nom de Mlle Hind X... par M. Paul Y..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. Y... a produit le mandat par lequel Mlle Hind X... l'a autorisé à la représenter dans la présente instance ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de M. Y... doit être écartée ;
Considérant que la requête de Mlle X..., contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, n'est pas dépourvue de moyens ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre des affaires étrangères ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrackech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour sur le territoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé, d'une part, sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée et, d'autre part, sur le caractère "complaisant" que revêtirait le mariage qu'elle envisage avec M. Y... et pour lequel elle demande un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est exact que Mlle X... ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour, il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui s'engage à la prendre en charge financièrement, dispose d'un logement et de ressources qui permettent d'assurer cette prise en charge pendant la durée du séjour de l'intéressée en France ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources, le consul général de France à Marrakech a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mlle X... se connaissaient depuis plusieurs années et avaient accompli toutes les formalités préalables au mariage ; que la différence d'âge entre M. Y... et Mlle X... ne saurait, à elle seule, établir que le mariage envisagé n'aurait d'autre but que d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; que le motif tiré du caractère "complaisant" du mariage projeté n'est donc pas non plus de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 19 janvier 2000 du consul général de France à Marrakech est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hind X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 217453
Date de la décision : 22/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-005-01,RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -Refus de visa fondé sur le caractère complaisant d'un projet de mariage entre l'étranger demandeur et un ressortissant français - Présomption de fraude fondée sur la seule différence d'âge - Illégalité (1).

335-005-01 Etrangère connaissant un ressortissant français depuis plusieurs années et ayant accompli toutes les formalités préalables au mariage. La différence d'âge entre les intéressés ne saurait, à elle seule, établir que le mariage envisagé n'aurait d'autre but que d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français. Illégalité du refus de visa fondé sur le caractère "complaisant" du mariage projeté.


Références :

1. Comp. Avis Sect. 1992-10-09, Abihilali, p. 363


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 217453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217453.20010622
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