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22/06/2001 | FRANCE | N°219797

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 219797


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Meriem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Meriem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Meriem X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Meriem X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 1998, de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1990, qu'elle vit auprès de ses quatre soeurs dont deux sont françaises, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Algérie où elle a encore des attaches familiales ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 30 juin 1998 :
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par le PREFET DE POLICE des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la situation de Mme X... n'était pas telle qu'en refusant de l'autoriser à séjourner en France l'autorité administrative a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision en date du 22 décembre 1998 fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que dans les termes où elle est rédigée, cette décision doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de Mme X... ; que, toutefois, l'intéressée qui n'a d'ailleurs pas demandé le bénéfice du statut de réfugié politique n'apporte aucune précision, document ou justification propres à établir le bien fondé de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée personnellement à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 février 2000 qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 décembre 1998 et la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer, sous astreinte de 500 F par jour, un titre de séjour :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X... ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 8 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Meriem X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1998
Arrêté du 22 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2001, n° 219797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219797
Numéro NOR : CETATEXT000008035088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-22;219797 ?
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