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22/06/2001 | FRANCE | N°223045

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 22 juin 2001, 223045


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE dont le siège est ... ; le conseil régional demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2000 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a réformé sa décision du 24 septembre 1999 et autorisé M. Mickaël X... à poursuivre son stage d'expertise comptable en qualité de salarié du centre de gestion des agri

culteurs des Côtes-d'Armor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE dont le siège est ... ; le conseil régional demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2000 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a réformé sa décision du 24 septembre 1999 et autorisé M. Mickaël X... à poursuivre son stage d'expertise comptable en qualité de salarié du centre de gestion des agriculteurs des Côtes-d'Armor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 ;
Vu le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations Me Le Prado, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable, la délivrance de ce diplôme est subordonnée à la réussite d'un stage professionnel d'une durée de trois ans à temps complet, accompli auprès d'un expert-comptable et consistant essentiellement dans l'exécution de travaux professionnels ; que le candidat admis à accomplir le stage est inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire ; qu'aux termes de l'article 7 du décret : "Le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables peut autoriser les stagiaires à effectuer une partie des travaux professionnels du stage, pendant un an au plus ( ...) dans une entreprise dont la comptabilité est contrôlée par un membre de l'ordre des experts-comptables ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 42 de l'ordonnance et de l'article 11 du décret, les décisions du conseil régional relatives à la procédure d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires peuvent être déférées au comité national du tableau institué auprès du conseil supérieur de l'ordre ; que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE conteste la décision du 23 février 2000 par laquelle le comité national du tableau a réformé sa décision du 24 septembre 1999 et autorisé M. X... à poursuivre pendant un an son stage au sein du centre de gestion des agriculteurs des Côtes-d'Armor ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou du décret du 12 mai 1981, lequel a abrogé le décret du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise comptable, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le stage prévu à l'article 7 du décret doive nécessairement être effectué dans une entreprise industrielle ou commerciale ; que si l'article 16 du décret permet à des salariés en activité accomplissant leur stage d'expert-comptable d'obtenir une réduction de la durée hebdomadaire de leurs travaux professionnels s'ils exercent effectivement des fonctions de directeur ou de chef de comptabilité au sein d'entreprises industrielles ou commerciales, cette disposition ne saurait être utilement invoquée en ce qui concerne les stagiaires ne se trouvant pas dans cette situation ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'article 1649 quater D IV du code général des impôts que le législateur a entendu permettre à des experts-comptables stagiaires d'exercer dans un centre de gestion agréé et habilité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la comptabilité du centre de gestion des agriculteurs des Côtes-d'Armor est contrôlée par un membre de l'ordre des experts-comptables qui y assure les fonctions de commissaire aux comptes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE versera au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 7 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE BRETAGNE, à M. Mickaël X..., au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

CGI 1649 quater D
Code de justice administrative L761-1
Décret 73-645 du 18 juin 1973
Décret 81-536 du 12 mai 1981 art. 7, art. 11, art. 16
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 4, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2001, n° 223045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223045
Numéro NOR : CETATEXT000008041537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-22;223045 ?
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