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22/06/2001 | FRANCE | N°223744

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 223744


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handic

apé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'octroi de la qualité de travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 4 octobre 1999, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn, confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département en date du 20 avril 1999, a refusé de reconnaître à Mme X... la qualité de travailleur handicapé se borne à indiquer que "les allégations de Mme X... ne sont pas corroborées par les constatations médicales" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise ainsi ni la teneur de l'argumentation de la requérante, ni la nature des constatations médicales sur lesquelles elle fonde sa décision, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision du 4 octobre 1999 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223744
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 223744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223744.20010622
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