Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2000 et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 1999 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département en date du 31 mai 1999 le reconnaissant inapte au travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de travailleur handicapé; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas inconciliables avec leur organisation; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la CDTH du Tarn en date du 4 octobre 1999, qui rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1999 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département l'a reconnu inapte au travail pour la période du 28 mai 1999 au 28 mai 2001, se borne à indiquer que "Les éléments médicaux du dossier démontrent que les multiples handicaps présentés par l'intéressé ne lui permettent pas d'avoir une quelconque activité", sans en préciser les raisons ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La décision de la CDTH du Tarn en date du 4 octobre 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la CDTH du Tarn.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 10 000 F en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.