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22/06/2001 | FRANCE | N°224836

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 224836


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dariu X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bulgarie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de

police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bulgarie comme p...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dariu X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bulgarie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bulgarie comme pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
4°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, dans les motifs du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que les mentions de l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 1999 comporteraient des anomalies de nature à l'entacher d'un vice de forme et de ce qu'elles permettraient d'établir que l'arrêté a été irrégulièrement substitué à un premier arrêté de reconduite à la frontière du 2 septembre 1988 ; que, par suite, le jugement en date du 15 mai 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité bulgare, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 20 mai 1998, de la décision du préfet de police du 4 mai 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans laquelle le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 janvier 1999 :
Considérant que les moyens tirés de l'existence d'une prétendue "décision" contenue dans une lettre du préfet de police du 18 novembre 1998 qui explicitait, en réponse à l'intervention d'un parlementaire, les motifs pour lesquels le préfet n'avait pu délivrer un titre de séjour à M. X... doivent être écartées, l'arrêté de reconduite à la frontière étant fondé sur la seule décision de refus de titre de séjour du 4 mai 1998 qui n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux et est devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le signataire de l'arrêté attaqué avait reçu une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 1999 n'a pas eu pour objet ou pour effet de retirer une précédente décision de reconduite à la frontière du 2 septembre 1998 ; que les circonstances que l'arrêté soit revêtu de la signature du chef du 8ème bureau alors qu'une mention portée sur ce document indique qu'il émane du 5ème bureau et la circonstance alléguée que la date qu'il comporte ait été modifiée par une surcharge ne sont pas par eux-mêmes, en tout état de cause, de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les éléments de fait et de droit qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé par l'administration à un examen de la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des circulaires ministérielles des 24 juin 1997, 10 et 18 août 1998, qui ne présentent pas un caractère réglementaire et ne créent aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France depuis 1992, qu'il y réside depuis lors, qu'il y a construit une vie familiale stable avec son épouse et ses enfants, de nationalité bulgare et peut subvenir aux besoins de ses proches, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé a quitté la France en 1994 pour y revenir par la suite irrégulièrement, de ce que sa femme et ses enfants qui l'ont rejoint en septembre 1996 sont eux-mêmes en situation irrégulière, de ce que sa famille conserve des attaches familiales en Bulgarie, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision distincte figurant à l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué fixant la Bulgarie comme pays de destination :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en raison des risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'apporte aucune précision, justification ou document de nature à établir la réalité de ces risques, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; que, par suite, il ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant la Bulgarie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dariu X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224836
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 224836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224836.20010622
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