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22/06/2001 | FRANCE | N°225230

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 225230


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 2000 et 22 janvier 2001, présentés pour M. et Mme Jean-Marie Y... et Mme Gabrielle Z..., demeurant ... ; M. et Mme Y... et X...
Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000 rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1996 du c

onseil municipal d'Ouchamps approuvant la modification du plan d'occu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 2000 et 22 janvier 2001, présentés pour M. et Mme Jean-Marie Y... et Mme Gabrielle Z..., demeurant ... ; M. et Mme Y... et X...
Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2000 rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1996 du conseil municipal d'Ouchamps approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de condamner la commune à leur verser solidairement une indemnité de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Jean-Marie Y... et de Mme Gabrielle Z...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme Y... et X...
Z... soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle s'est fondée à tort uniquement sur la faible superficie de terrains concernés par le changement de zonage pour en déduire que l'économie général du plan d'occupation des sols n'était pas modifiée ; que le changement de zonage aboutit à une modification importante du parti d'urbanisme rural et agricole retenu en 1986 pour le hameau de Chevenelles ; que l'arrêt a également méconnu la portée de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de la moitié du hameau en zone NB est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau a conservé sa vocation agricole et que la cour a commis une erreur matérielle sur ce point ; que la zone est caractérisée par la faiblesse des infrastructures que la commune ne renforcera pas ; que l'installation d'une menuiserie et d'autres ateliers est de nature à entraîner de graves nuisances, contrairement à ce qu'a jugé la cour ; qu'enfin la cour commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le changement de zonage était entaché de détournement de pouvoir alors qu'il a été décidé uniquement pour permettre l'installation d'un artisan dans le hameau ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie Y..., à Mme Gabrielle Z..., à la commune d'Ouchamps et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Références :

Code de justice administrative L822-1
Code de l'urbanisme L123-4, R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2001, n° 225230
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225230
Numéro NOR : CETATEXT000008046148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-22;225230 ?
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