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22/06/2001 | FRANCE | N°226610

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 226610


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Zhang ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Zhang ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1998, de la décision en date du 23 avril 1998 du PREFET DU VAL-DE-MARNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1988, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante chinoise dont il a eu un enfant, qu'il a obtenu pour lui-même et ces deux personnes l'aide médicale, qu'il a bénéficié d'un contrat de travail et a toujours respecté l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine avec sa compagne, elle-même en situation irrégulière, et son enfant de nationalité chinoise, et de ce qu'il n'établit ni la continuité de son séjour depuis 1988 ni l'absence d'attaches familiales en Chine, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 13 juin 2000 du PREFET DU VAL-DE-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en premier lieu, que la mesure de reconduite attaquée était fondée sur les seules dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par ailleurs, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui ne présente pas un caractère réglementaire et ne crée aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. Y..., à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, n'avait pas la nationalité française ; que, par suite et en tout état de cause, M. Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant enfin qu'en invoquant les risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, M. Y... doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte contenue dans la notification de l'arrêté attaqué, fixant la Chine comme pays de destination ; que toutefois que M. Y..., qui n'a d'ailleurs pas demandé à bénéficier du statut de réfugié politique, n'apporte à l'appui de ce moyen, aucune précision, justification ou document propres à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... Zhang et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 226610
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 226610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226610.20010622
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