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22/06/2001 | FRANCE | N°229680

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 229680


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Aude du 19 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M

. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Aude du 19 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11-I du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour : "4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ( ...) Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( ...)" ; qu'ainsi, un recours contre une telle décision relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229680
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP).


Références :

Code du travail L323-11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 229680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229680.20010622
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