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22/06/2001 | FRANCE | N°231282

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, 231282


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 août 2000 par lequel l'adjoint du maire de Rennes, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, a accordé un permis de construire à la SCCV Lafayette et de la décision en date du 4 octobre 2000 par

laquelle l'adjoint du maire de Rennes a rejeté le recours gracieux formé p...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 août 2000 par lequel l'adjoint du maire de Rennes, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, a accordé un permis de construire à la SCCV Lafayette et de la décision en date du 4 octobre 2000 par laquelle l'adjoint du maire de Rennes a rejeté le recours gracieux formé par M. Gendrot contre ce permis ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Gendrot devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner M. Gendrot à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 22 février 2001 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par M. Gendrot, a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 août 2000 par lequel l'adjoint du maire de Rennes, délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, a accordé un permis de construire à la SCCV Lafayette et de la décision en date du 4 octobre 2000 par laquelle l'adjoint du maire de Rennes a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis ; que la VILLE DE RENNES a, le 13 mars 2001, présenté devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ; que M. Gendrot, par un mémoire présenté le 30 mars 2001 devant le tribunal administratif de Rennes, s'est désisté de sa requête tendant à l'annulation du permis de construire du 5 août 2000 et de la décision de rejet du 4 octobre 2000 et a demandé qu'il soit mis fin à la suspension prononcée par l'ordonnance en date du 22 février 2001 ; que, par une ordonnance en date du 5 avril 2001, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte à M. Gendrot du désistement de sa requête à fin d'annulation et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension des décisions municipales ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
Sur les conclusions de la VILLE DE RENNES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 février 2001 :
Considérant que, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'ordonnance prise le 5 avril 2001 par le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes et statuant sur la requête en annulation présentée par M. Gendrot a mis fin à la suspension des décisions de l'adjoint du maire de Rennes en date des 5 août 2000 et 4 octobre 2000 prononcée par l'ordonnance prise le 22 février 2001 par le juge des référés du même tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les conclusions de la VILLE DE RENNES tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la VILLE DE RENNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Gendrot à payer à la VILLE DE RENNES la somme de 16 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la VILLE DE RENNES tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 22 février 2001.
Article 2 : M. Gendrot versera à la VILLE DE RENNES une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Rennes, à M. Gendrot, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 05 août 2000
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2001, n° 231282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231282
Numéro NOR : CETATEXT000008020985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-22;231282 ?
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