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22/06/2001 | FRANCE | N°CETATEXT000008021084

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 juin 2001, CETATEXT000008021084


Vu la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré le département de l'Eure responsable du tiers des conséquences de l'accident dont M. X... a été victime le 30 janvier 1976 et sursis à statuer sur la demande d'indemnité de M. X... jusqu'à ce qu'un expert ait évalué les préjudices résultant de l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
-

les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Guy X... et de la Caisse d...

Vu la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré le département de l'Eure responsable du tiers des conséquences de l'accident dont M. X... a été victime le 30 janvier 1976 et sursis à statuer sur la demande d'indemnité de M. X... jusqu'à ce qu'un expert ait évalué les préjudices résultant de l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Guy X... et de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province, et de Me Odent, avocat du département de l'Eure, - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 3 février 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré le département de l'Eure responsable du tiers des conséquences de l'accident dont M. X... a été victime de 30 janvier 1976, et sursis à statuer sur la demande d'indemnité de M. X... jusqu'à ce qu'un expert ait évalué les préjudices résultant de l'accident ; que cette décision n'a pu être notifiée à l'intéressé, qui ne demeurait plus à l'adresse indiquée dans sa requête et n'avait avisé de son nouveau domicile ni le Conseil d'Etat ni son avocat, lequel est resté sans nouvelles de son client pendant plusieurs années ; que l'expert désigné en 1990 n'a pu avoir aucun contact avec M. X... ; qu'étant ainsi placé dans l'impossibilité de procéder à la mesure d'instruction prescrite par sa décision du 3 février 1989, le Conseil d'Etat a jugé, par une nouvelle décision du 29 janvier 1996, qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X... et sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales ;
Considérant que M. X... a informé le secrétariat du contentieux de son nouveau domicile dans un mémoire présenté le 10 mai 1996 ; qu'il résulte de l'instruction menée après la présentation de ce mémoire par la troisième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat que les pièces médicales communiquées à l'expert ont été égarées après que celui-ci a pris sa retraite en 1994 ; que dans ces conditions, et eu égard au délai qui s'est écoulé depuis l'accident de M. X..., il est désormais impossible de procéder à l'expertise médicale des conséquences de cet accident ;
Considérant qu'il sera fait, au vu des pièces du dossier, une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X..., y compris le préjudice moral et d'agrément et les souffrances physiques qu'il a subies, en fixant à 330 000 F les indemnités réparant ces chefs de préjudice, dont 25 000 F couvrant les troubles physiologiques ;
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant l'intégralité des frais médicaux exposés par la caisse d'assurance maladie des professions libérales et s'élevant à la somme non contestée de 203 873,96 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice résultant de l'accident s'élève à 533 873,96 F ; que l'indemnité due par le département de l'Eure s'élève par suite à 177 958 F ; qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse s'impute sur la somme de 91 583,25 F représentant la part d'indemnité mise à la charge du département de l'Eure qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de M. X... ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 24 janvier 1980, date à laquelle il a présenté sa demande au tribunal administratif de Rouen ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 9 mars 1994, date de son intervention devant le Conseil d'Etat ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé le 15 octobre 1984 la capitalisation des intérêts de la somme qui lui est due par le département de l'Eure ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que si M. X... et la caisse d'assurance maladie des professions libérales ont demandé respectivement le 15 février 1985 et le 9 mars 1994 la capitalisation des intérêts sur les sommes qui leur sont dues, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de rejeter ces conclusions dès lors qu'à ces dates il ne leur était pas dû au moins une année d'intérêts supplémentaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le département de l'Eure à payer à la caisse d'assurance maladie des professions libérales la somme de 17 790 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le département de l'Eure est condamné à verser une indemnité de 86 374,75 F à M. X... et de 91 583,25 F à la caisse d'assurance maladie des professions libérales.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité due à M. X... et échus le 15 octobre 1984 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le département de l'Eure est condamné à payer 17 790 F à la caisse d'assurance maladie des professions libérales au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... et par la caisse d'assurance maladie des professions libérales est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse d'assurance maladie des professions libérales, au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008021084
Date de la décision : 22/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
Instruction du 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° CETATEXT000008021084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:CETATEXT000008021084
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