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25/06/2001 | FRANCE | N°216241

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 2001, 216241


Vu la requête, enregistrée le l2 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Sami X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de l

a convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le l2 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Sami X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait le consul général de France à Tunis s'est fondé sur le double motif de l'insuffisance des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de son séjour en France et du risque de voir le visa détourné de son objet ; qu'il a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. X..., né en 1974, soutient qu'il voulait rendre visite à son père en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus qui lui a été opposé ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HAMDI et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2001, n° 216241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216241
Numéro NOR : CETATEXT000008073068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-25;216241 ?
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