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25/06/2001 | FRANCE | N°217179

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 2001, 217179


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s

ance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur la circonstance que celui-ci ne disposait pas d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour entreprendre les études supérieures qu'il envisageait et que par suite son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux, le consul général de France à Casablanca ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217179
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 217179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217179.20010625
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