Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fatih X..., demeurant Taspazar Y..., 36. Sokak n 2 à Aksaray (68100) Turquie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Ankara lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait aux seules fins d'apprendre la langue française, sur l'absence de sérieux de son projet d'études et sur l'insuffisance des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de son séjour en France, l'ambassadeur de France en Turquie, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fatih X... et au ministre des affaires étrangères.