Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT BERKA, demeurant n 243 Lamaadiate à Taroudant (Maroc) ; M. X... BERKA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... BERKA, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... BERKA le visa qu'il sollicitait le consul de France à Agadir s'est fondé sur le double motif que celui-ci ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour et pouvait avoir un projet d'installation durable en France, qu'il a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et pas sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation retenir le second motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... BERKA soutient que l'objet de sa visite était familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant de lui délivrer un visa, le consul de France à Agadir, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... BERKA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... BERKA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT BERKA et au ministre des affaires étrangères.