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25/06/2001 | FRANCE | N°219726

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 2001, 219726


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant 20, boulevard El Hijaz, BP 573 à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 por...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X..., demeurant 20, boulevard El Hijaz, BP 573 à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de Finances pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention, en date du 19 juin 1990, d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...), ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, occupe, ainsi que son épouse, un emploi salarié stable, et justifiait disposer sur son compte bancaire d'une somme lui permettant de subvenir aux besoins du court séjour qu'il envisageait d'effectuer chez son frère, qui s'était engagé à l'héberger ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Fès a fait une inexacte application des stipulations précitées en lui refusant le visa qu'il sollicitait au motif qu'il ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès du 26 janvier 2000 refusant un visa d'entrée et de court séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219726
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 219726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219726.20010625
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