Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant Douar Toufsirt à Argana (83100) Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de Finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que la décision de refus de visa opposée à M. X... a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, tenant à ce que M. X..., célibataire âgé de 25 ans, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où son père réside depuis plusieurs années ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul de France à Agadir aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son père en France, le consul de France à Agadir, ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.