Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Komlan X...
Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 décembre 1999 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2000, présentés par M. Komlan X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Shengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant de nationalité togolaise, demande l'annulation de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait été invité à intégrer le BUREL Football Club de Marseille afin d'effectuer une période d'essai dans cette équipe ne lui conférait pas de droit à la délivrance du visa sollicité ;
Considérant que pour refuser à M. Y... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer une période d'essai au sein du BUREL Football Club de Marseille, le consul général de France à Lomé s'est notamment fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ressources financières suffisantes pour subvenir aux charges inhérentes à son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Lomé a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Komlan X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.