Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1997 et 26 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MAISON LAGASSE, ayant son siège ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 26 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, après avoir annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juin 1994, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1) de l'arrêté du 26 janvier 1989 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de terrains lui appartenant, en vue de constituer des réserves foncières, 2) de l'arrêté du 30 novembre 1989 du même préfet prononçant la cessibilité des parcelles concernées, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Jouars-Pontchartrain une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) condamne la commune de Jouars-Pontchartrain à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA MAISON LAGASSE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Jouars-Pontchartrain,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le désistement de la SA MAISON LAGASSE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que le désistement de la commune de Jouars-Pontchartrain de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA MAISON LAGASSE.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA MAISON LAGASSE, à la commune de Jouars-Pontchartrain, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.