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27/06/2001 | FRANCE | N°191638

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juin 2001, 191638


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHALIN, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 octobre 1997, en tant qu'il retient comme base de calcul de sa pension militaire de retraite le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du

22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHALIN, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 6 octobre 1997, en tant qu'il retient comme base de calcul de sa pension militaire de retraite le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 1er octobre 1996 au dernier échelon du même grade, créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant le 1er juillet 1997 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 1er août 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 792 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et celle qu'il détenait dans le grade de capitaine dernier échelon était de neuf mois ; qu'ainsi, l'ancienneté détenue par M. X... dans son dernier grade était de dix mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué retenant le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHALIN, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 191638
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1997
Décret du 10 mai 1995 art. 1
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 191638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:191638.20010627
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