Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA MARIGNAN PUBLICITE dont le siège social est ... ; la SA MARIGNAN PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 150 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SA MARIGNAN PUBLICITE,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la SA MARIGNAN PUBLICITE a, au cours des années 1983, 1984 et 1985, versé à la société Plurimédia qui détenait plus de 99 % de son capital, des honoraires dont elle soutient qu'ils auraient constitué la rémunération d'opérations de contrôle de son réseau de panneaux d'affichages publicitaires répartis sur l'ensemble du territoire ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1986 la société requérante, l'administration fiscale, estimant que cette société ne justifiait pas de la réalité de la fourniture par sa société mère des prestations ainsi facturées, a réintégré ces honoraires dans le bénéfice imposable de la requérante et remis en cause la déduction de la taxe les ayant grevés ;
Considérant que la SA MARIGNAN PUBLICITE demande l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 1995 ayant rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été en conséquence assujettie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission" ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été ou non saisie et, si elle l'a été, quel que soit le sens de son avis, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'après avoir relevé que la SA MARIGNAN PUBLICITE ne justifiait pas de ce que les frais de déplacement exposés par les deux salariés dirigeants de la société mère, qui exerçaient également des fonctions de direction au sein de la société requérante, avaient été comptabilisés comme des charges générées non point par ses propres salariés, mais par lesdites personnes prises en leur qualité de dirigeant de la société Plurimédia, et qu'aucun élément n'établissait que ces déplacements auraient été véritablement effectués pour le compte de cette dernière société, c'est sans méconnaître les règles concernant la dévolution de la charge de la preuve que la cour a jugé que les contrôles effectués sur les panneaux dont la requérante assurait l'exploitation devaient être regardés comme ayant été réalisés par elle-même et par suite que l'administration avait à bon droit réintégré les honoraires litigieux dans son bénéfice imposable et refusé la déduction de la taxe les ayant grevés, alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait considéré que les prestations en cause avaient bien été effectuées par la société Plurimédia ;
Considérant, en deuxième lieu, que le différend opposant l'administration à la société requérante sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires litigieux n'était pas de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître en vertu de l'article L. 59 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la cour administrative d'appel de l'incidence sur la charge de la preuve de l'avis rendu par ladite commission est en tout état de cause inopérant s'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MARIGNAN PUBLICITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA MARIGNAN PUBLICITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA MARIGNAN PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MARIGNAN PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.