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27/06/2001 | FRANCE | N°202701

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 202701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1998 et 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DES CABLERIES LAPP ayant son siège social à Technopole Forbach Sud à Forbach (57600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DES CABLERIES LAPP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. Christian X..., a annulé le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasb

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1998 et 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DES CABLERIES LAPP ayant son siège social à Technopole Forbach Sud à Forbach (57600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DES CABLERIES LAPP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. Christian X..., a annulé le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er décembre 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) de condamner l'Etat et M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SARL DES CABLERIES LAPP et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL DES CABLERIES LAPP se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur requête de M. Christian X..., annulé le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait accueilli la demande dirigée par elle contre la décision du 1er décembre 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; que lorsque le licenciement est demandé en raison de la perte de confiance alléguée par l'employeur à l'égard du salarié, il incombe à ces mêmes autorités de vérifier si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de l'importance des responsabilités exercées par le salarié ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour refuser l'autorisation qui lui était demandée, le ministre a estimé que contrairement à ce que soutenait la SARL DES CABLERIES LAPP, les faits reprochés à son salarié n'étaient de nature à justifier son licenciement ni sur le fondement de la faute, ni sur celui de la perte de confiance ; que la société a contesté chacune de ces appréciations dans sa demande devant les premiers juges ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir qu'en annulant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg au motif que les faits qui pouvaient être reprochés à M. X... ne caractérisaient pas une faute de nature à justifier son licenciement, sans examiner si son comportement était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'omission à statuer ; qu'il y a lieu, dès lors, et pour ce seul motif, de l'annuler ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des constatations de fait qui constituent le support nécessaire du dispositif de l'arrêt, devenu définitif, du 30 avril 1998 par lequel la cour d'appel de Metz statuant au pénal, a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement avec sursis, et qui, dans cette mesure, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, que l'intéressé, qui avait été autorisé à travailler chez lui, détenait en juin 1995 à son domicile des copies de logiciels appartenant à son entreprise, qu'il avait fait illégalement reproduire par un tiers pour son usage ; que s'il est, d'autre part, établi par les pièces du dossier qu'il détenait également chez lui des ouvrages et des disquettes informatiques appartenant à la société LAPP, il fait valoir, sans être utilement contredit par son employeur, qu'il s'agissait là d'une pratique courante des cadres de l'entreprise qui n'a pu lui être reprochée qu'à raison du conflit l'ayant opposé à la société au cours de la procédure de licenciement pour motif économique engagée à son encontre à la même époque, et qui n'a pu aboutir, faute d'autorisation administrative ; que la SOCIETE DES CABLERIES LAPP n'apporte pas d'élément de nature à établir que, comme elle l'allègue, cette rétention de documents aurait perturbé ses activités ou aurait favorisé la divulgation de données confidentielles auprès de tiers ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits dont s'agit ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X... ; que, c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la gravité de la faute commise par ce salarié pour annuler la décision ministérielle attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la SOCIETE DES CABLERIES LAPP devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, ni les faits ci-dessus analysés, ni les termes dans lesquels M. X... a critiqué devant le comité d'entreprise, qui l'auditionnait dans le cadre de la procédure de licenciement, l'organisation interne du système informatique de la SARL DES CABLERIES LAPP, n'étaient constitutifs d'un comportement de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur ; que, dès lors, le ministre du travail a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser la demande de licenciement pour perte de confiance ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le ministre aurait à tort estimé que les faits reprochés à M. X... entraient dans les prévisions de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du travail refusant à la SARL DES CABLERIES LAPP l'autorisation de le licencier ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SARL DES CABLERIES LAPP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la SARL DES CABLERIES LAPP à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 octobre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande de la SARL DES CABLERIES LAPP devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La SARL DES CABLERIES LAPP versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL DES CABLERIES LAPP, à M. Christian X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 202701
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Détention de copies de logiciels de l'entreprise, illégalement reproduites par un tiers pour l'usage du salarié et détention d'ouvrages et de disquettes informatiques, conformément à une pratique courante des cadres de l'entreprise.

66-07-01-04-02-02 Salarié protégé autorisé à travailler chez lui ayant détenu à son domicile, d'une part, des copies de logiciels appartenant à son entreprise, qu'il avait fait illégalement reproduire par un tiers pour son usage et, d'autre part, conformément à une pratique courante des cadres de l'entreprise qui n'a pu lui être reprochée qu'à raison du conflit l'ayant opposé à la société au cours de la procédure de licenciement pour motif économique engagée à son encontre à la même époque et qui n'a pu aboutir faute d'autorisation administrative, des ouvrages et disquettes informatiques appartenant à son employeur. Faits ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L436-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 202701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202701.20010627
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