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27/06/2001 | FRANCE | N°203415

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 203415


Vu la décision du 9 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) enregistrée sous le n° 203415, tendant à l'annulation du III de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3 A-8-98, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les prestations de publicité telles qu'elles sont mentionnées au e) du 2 de l'article 9 de la directive n° 77/

388/CEE du 17 mai 1977, s'entendent, s'agissant d'opérations qui v...

Vu la décision du 9 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) enregistrée sous le n° 203415, tendant à l'annulation du III de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3 A-8-98, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les prestations de publicité telles qu'elles sont mentionnées au e) du 2 de l'article 9 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'entendent, s'agissant d'opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, à l'exclusion des prestations de même nature fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 55 et 88-1 ;
Vu la sixième directive du conseil des communautés du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : ... 3) prestations de publicité ; ... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 9-2 prévoit que "Le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle : ... e) les prestations de publicité ..." ;
Considérant qu'en réponse à une question préjudicielle posée dans une décision avant dire droit en date du 9 février 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré dans un arrêt du 15 mars 2001 que cette dernière disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur ;
Considérant dès lors qu'en prévoyant, dans le III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, que "pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, constituent des prestations de publicité les opérations qui visent à promouvoir la vente de biens ou de services et qui sont fournies directement par le prestataire de services à un annonceur assujetti. Le service doit donc être rendu à l'annonceur et lui être facturé", le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne s'est pas borné à expliciter les termes de l'article 259-B du code général des impôts mais a procédé de façon générale et impérative à leur interprétation dans un sens qui contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ; que les dispositions contestées sont divisibles des autres dispositions de l'instruction dont s'agit ; que, par suite, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) est recevable et fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 100 F au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 203415
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Lieu des prestations de publicité réputé se situer en France lorsque le preneur est assujetti à la taxe en France (article 259 B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9-2 de la sixième directive du 17 mai 1977) - Champ d'application - Inclusion - Prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur - Illégalité de dispositions de l'instruction du 5 novembre 1998.

19-06-02-01-02 Selon le e de l'article 9-2 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu des prestations de publicité rendues à des preneurs établis dans la communauté mais en dehors du pays du prestataire est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. En réponse à une question préjudicielle posée avant dire droit en date du 9 février 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré dans un arrêt du 15 mars 2001 que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur. En prévoyant dans l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, que pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9-2 de la sixième directive, ne constituent des prestations de publicité que les services rendus directement et facturés à l'annonceur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne s'est pas borné à expliciter les termes de l'article 259 B du code général des impôts mais a procédé de façon générale et iméprative à leur interprétation dans un sens qui contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Annulation des dispositions de l'instruction critiquées.


Références :

CEE Directive 77-388 du 17 mai 1977 Conseil art. 9-2
CGI 259 B, 259
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 05 novembre 1998 DGI décision attaquée annulation partielle
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 28, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 203415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203415.20010627
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